JORF n°261 du 8 novembre 1996

Article 5

Article 5

I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.

II. - L'état du site, dont l'état du sol et du sous-sol, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles non nucléaires.


Historique des versions

Version 2

I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.

II. - L'état du site, dont l'état du sol et du sous-sol, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles non nucléaires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 novembre 1996

Les travaux de transformation seront réalisés de façon que l'installation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. La gêne éventuelle sera évaluée conformément à l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

L'exploitant veillera à ne pas modifier la qualité architecturale et la bonne insertion dans le paysage de l'installation.