Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 69° JORF 27 mai 2003
Créé le 8 février 1996 · En vigueur du 18 septembre 2001 au 26 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 69° JORF 27 mai 2003
Créé le 8 février 1996 · En vigueur du 18 septembre 2001 au 26 mai 2003
Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003
Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 69° JORF 27 mai 2003
En vigueur du mardi 18 septembre 2001 au lundi 26 mai 2003
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeageset faux plafondsainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'
article 3…
. Il est tenu à la disposition des occupants de…
L. 48…
et…
L. 772…
du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
En vigueur du vendredi 19 septembre 1997 au lundi 17 septembre 2001
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notammentles informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrementet, le cas échéant,des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'
article 3
. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles
L. 48…
et…
L. 772…
du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
En vigueur du jeudi 8 février 1996 au jeudi 18 septembre 1997
Les propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent décret à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles
L. 48
et
L. 772
du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.