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Décret n°96-945 du 30 octobre 1996

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 31 octobre 1996

Jusqu'à la date fixée par la convention constitutive de chaque agence régionale de l'hospitalisation pour le transfert des compétences prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les attributions conférées par le présent décret au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet du département.

Créé le 31 octobre 1996

I. - Dans chaque établissement public de santé :
1° Les membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral fixant la liste nominative des membres du nouveau conseil ;
2° Les membres du conseil d'administration désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, dont le mandat est en cours lors de la publication du présent décret, sont reconduits de plein droit, en la même qualité, au sein du nouveau conseil jusqu'au 31 décembre 1996 ; si l'un de ces membres cesse ses fonctions avant cette date, son remplaçant est désigné, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition de l'organisation syndicale qui avait proposé la désignation de ce membre.
II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique, la première désignation des communes, autres que celle de rattachement, ayant vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal est faite en fonction des éléments d'activité de cet établissement au titre des années 1994 et 1995.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 31 octobre 1996 au lundi 25 juillet 2005

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires
Article 2
Article 3
Article 4