Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 31 octobre 1996
I. - Dans chaque établissement public de santé :
1° Les membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral fixant la liste nominative des membres du nouveau conseil ;
2° Les membres du conseil d'administration désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, dont le mandat est en cours lors de la publication du présent décret, sont reconduits de plein droit, en la même qualité, au sein du nouveau conseil jusqu'au 31 décembre 1996 ; si l'un de ces membres cesse ses fonctions avant cette date, son remplaçant est désigné, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition de l'organisation syndicale qui avait proposé la désignation de ce membre.
II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique, la première désignation des communes, autres que celle de rattachement, ayant vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal est faite en fonction des éléments d'activité de cet établissement au titre des années 1994 et 1995.
1° Les membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral fixant la liste nominative des membres du nouveau conseil ;
2° Les membres du conseil d'administration désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, dont le mandat est en cours lors de la publication du présent décret, sont reconduits de plein droit, en la même qualité, au sein du nouveau conseil jusqu'au 31 décembre 1996 ; si l'un de ces membres cesse ses fonctions avant cette date, son remplaçant est désigné, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition de l'organisation syndicale qui avait proposé la désignation de ce membre.
II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique, la première désignation des communes, autres que celle de rattachement, ayant vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal est faite en fonction des éléments d'activité de cet établissement au titre des années 1994 et 1995.