Décret n°96-94 du 5 février 1996

Article 8

Créé le 1 août 1995

Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis.
Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre total des postes offerts au concours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 avril 1998

Abrogé parDécret n°98-262 du 6 avril 1998art. 6 (V) JORF 7 avril 1998

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 6 avril 1998

Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis.

Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'

article 20

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre total des postes offerts au concours.