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Décret n°96-94 du 5 février 1996

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé7 avril 1998

Créé le 1 août 1995

Les aides de documentation sont recrutés :
1° Par la voie des concours externe et interne sur épreuves, qui sont prévus aux articles 5 et 6 ci-après :
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau des services du secrétariat général du Gouvernement justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont immédiatement titularisés.
Lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Créé le 1 août 1995

Le concours externe est ouvert :
1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu de leur dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ou son représentant ;
2° Aux titulaires d'un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Créé le 1 août 1995

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions.
Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Créé le 1 août 1995

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par le Premier ministre.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Créé le 1 août 1995

Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis.
Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre total des postes offerts au concours.

Créé le 1 août 1995

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Créé le 1 août 1995

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés aides de documentation stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année selon des modalités définies par arrêté du Premier ministre.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée de stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Abrogé depuis le mardi 7 avril 1998

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 6 avril 1998

CHAPITRE II : Recrutement
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