Décret n°96-94 du 5 février 1996

Article 7

Créé le 1 août 1995

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par le Premier ministre.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 avril 1998

Abrogé parDécret n°98-262 du 6 avril 1998art. 6 (V) JORF 7 avril 1998

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 6 avril 1998

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles

5

et

6

ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par le Premier ministre.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.