Décret n°96-931 du 22 octobre 1996

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Créé le 1 août 1994 · En vigueur depuis le 5 mars 2011

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef d'unité technique de Météo-France.

Les chefs d'unité technique de Météo-France sont chargés, au sein de l'établissement public Météo-France, soit de fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination et d'expertise, soit de fonctions de direction, comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

Parmi les chefs d'unité technique, ceux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial sont chargés d'assurer la direction de services particulièrement importants ou d'exercer des fonctions d'encadrement, de coordination ou d'expertise d'un niveau supérieur.

La liste et la localisation des emplois permettant la nomination dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France et, parmi ceux-ci, la liste et la localisation des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixées par décision du président-directeur général de Météo-France.

Le nombre d'emplois de chef d'unité technique de Météo-France et le nombre d'emplois permettant l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 1 août 1994 · En vigueur depuis le 5 mars 2011

Peuvent être nommés dans un emploi de chef d'unité technique :

1° Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie qui ont atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ;

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, titulaires depuis au moins trois ans d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont atteint au moins l'indice brut 759. Les intéressés doivent justifier d'une expérience dans le domaine de la météorologie ou dans les autres domaines d'activité de l'établissement public Météo-France d'une durée minimum de trois ans.

Créé le 1 août 1994 · En vigueur depuis le 5 mars 2011

L'emploi de chef d'unité technique comporte six échelons et un échelon spécial.

La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.

Créé le 1 août 1994 · En vigueur depuis le 5 mars 2011

I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, lors de leur nomination, classés dans l'emploi selon les modalités définies au tableau ci-dessous :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX DE LA
météorologie

CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

7e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

5e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

7e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

6e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

5e échelon

Inférieure à 2 ans

2e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

4e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

4e échelon

Inférieure à 2 ans

1er échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

3e échelon

1er échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

II. - Les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 2, nommés dans un emploi de chef d'unité technique de Météo-France, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef d'unité technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d'unité technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Créé le 1 août 1994 · En vigueur depuis le 5 mars 2011

I.-La nomination dans un emploi de chef d'unité technique est prononcée par décision du président-directeur général de Météo-France pour une durée de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale passée dans ce même emploi puisse excéder dix ans. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine.L'intéressé peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

II.-Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité technique de Météo-France se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

III.-Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité technique, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance national sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur depuis le lundi 1 août 1994

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