Décret n°96-928 du 17 octobre 1996

Article 3

Créé le 20 octobre 1996

Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur la collecte à l'étranger de paris sur des courses françaises, le produit des prélèvements légaux sur les enjeux est affecté à la société des courses organisatrice, sous déduction d'un versement de 1 p. 100 du montant des enjeux au profit du budget général ainsi que de 0,4 p. 100 au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mars 1999

Abrogé parDécret n°99-228 du 23 mars 1999art. 5 (Ab) JORF 24 mars 1999

En vigueur du dimanche 20 octobre 1996 au mardi 23 mars 1999

Lorsque les opérations visées à l'

article 1er

portent sur la collecte à l'étranger de paris sur des courses françaises, le produit des prélèvements légaux sur les enjeux est affecté à la société des courses organisatrice, sous déduction d'un versement de 1 p. 100 du montant des enjeux au profit du budget général ainsi que de 0,4 p. 100 au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.