Décret n°96-928 du 17 octobre 1996

Article 2

Créé le 20 octobre 1996

Les opérations visées à l'article 1er, lorsqu'elles portent sur la collecte en France de paris sur des courses étrangères, ne peuvent excéder trente courses dans une année pour l'ensemble des sociétés de courses concernées. Le montant des prélèvements sur les enjeux est celui en vigueur dans le pays où la course est courue.
Les sociétés de courses perçoivent la part de prélèvement sur les enjeux revenant aux attributaires français. Elles reversent 1 p. 100 du montant des enjeux au budget général et 0,4 p. 100 au Fonds national des haras et des activités hippiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mars 1999

Abrogé parDécret n°99-228 du 23 mars 1999art. 5 (Ab) JORF 24 mars 1999

En vigueur du dimanche 20 octobre 1996 au mardi 23 mars 1999

Les opérations visées à l'

article 1er

, lorsqu'elles portent sur la collecte en France de paris sur des courses étrangères, ne peuvent excéder trente courses dans une année pour l'ensemble des sociétés de courses concernées. Le montant des prélèvements sur les enjeux est celui en vigueur dans le pays où la course est courue.

Les sociétés de courses perçoivent la part de prélèvement sur les enjeux revenant aux attributaires français. Elles reversent 1 p. 100 du montant des enjeux au budget général et 0,4 p. 100 au Fonds national des haras et des activités hippiques.