Transféré par Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2
Créé le 20 octobre 1996 · En vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2012
Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.