Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 13

Transféré30 janvier 2012

Créé le 20 octobre 1996 · En vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2012

Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 30 janvier 2012

Transféré parDécret n°2012-112 du 27 janvier 2012art. 2

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au dimanche 29 janvier 2012

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 17

Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.

En vigueur du dimanche 25 janvier 2009 au mardi 15 mars 2011

Modifié parDécret n°2009-86 du 22 janvier 2009art. 4

Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéosurveillance. Le titulaire de l'autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéosurveillance, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au samedi 24 janvier 2009

Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements

En vigueur du dimanche 20 octobre 1996 au vendredi 28 juillet 2006

Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.