Décret n°96-875 du 4 octobre 1996

Article 7

Créé le 6 octobre 1996

Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 5 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Pendant la durée du stage, ils sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre III du présent décret.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 6 octobre 1996 au mercredi 11 avril 2007