Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 3 octobre 1996 · En vigueur du 15 février 2001 au 31 décembre 2023
Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés perçus chaque année par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l'agent intéressé à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.
Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.