Décret n°96-858 du 2 octobre 1996

Article 4

Créé le 3 octobre 1996 · En vigueur du 15 février 2001 au 31 décembre 2023

Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même création ou découverte, ou ont participé directement aux mêmes travaux valorisés, la contribution respective de chacun d'eux, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est à l'origine de la création, de la découverte ou des travaux valorisés précités, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.
Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 15 février 2001 au dimanche 31 décembre 2023

Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même création ou découverte, ou ont participé directement aux mêmes travaux valorisés, la contribution respective de chacun d'eux, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtéespar le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est à l'origine de la création, de la découverte ou des travaux valorisés précités, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.

Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au mercredi 14 février 2001

Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même création ou découverte, ou ont participé directement aux mêmes travaux valorisés, les sommes mentionnées à l'

article 3

du présent décret sont réparties en fonction de l'importance de leurs contributions respectives. Cette répartition est définitivement arrêtée, avant le premier versement annuel, par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de l'établissement.

Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.