Décret n°96-829 du 16 septembre 1996

Article 2

Créé le 21 septembre 1996

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée dans l'arrêté d'ouverture en application de l'article 5-II du chapitre II du décret du 26 mars 1996 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 septembre 1996

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée dans l'arrêté d'ouverture en application de l'article 5-II du chapitre II du décret du 26 mars 1996 susvisé.