Créé le 21 septembre 1996
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Décret n°96-828 du 19 septembre 1996
Article 4
Abrogé1 janvier 2014
Par exception aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, le représentant de l'Etat peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
En vigueur du samedi 21 septembre 1996 au mardi 31 décembre 2013
Par exception aux dispositions des articles
2
et
3
du présent décret, le représentant de l'Etat peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.