Décret n°96-828 du 19 septembre 1996

Article 3

Créé le 21 septembre 1996 · En vigueur du 11 juillet 2010 au 31 décembre 2013

Par exception à l'article 2 du présent décret, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2010-770 du 8 juillet 2010art. 1

Par exception à l'

article 2

du présent décret, un arrêté du ministre de l'intérieuret, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

En vigueur du samedi 21 septembre 1996 au samedi 10 juillet 2010

Par exception à l'

article 2

du présent décret, un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.