Décret n°96-822 du 16 septembre 1996

Article 2

Créé le 21 septembre 1996

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du samedi 21 septembre 1996 au samedi 13 juin 2015

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'

article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé

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