Abrogé1 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Créé le 4 septembre 1996
Les décisions des conseils de l'ordre sont valables si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres desdits conseils. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l'objet d'une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité de voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Un membre d'un conseil de l'ordre peut se faire représenter par un autre membre de ce conseil.
Le représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir pour la même séance dudit conseil, ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour.
Un membre d'un conseil de l'ordre peut se faire représenter par un autre membre de ce conseil.
Le représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir pour la même séance dudit conseil, ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour.