Décret n°96-757 du 23 août 1996

Article 2

Créé le 29 août 1996

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut être ni versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1702 du 17 décembre 2021art. 5

En vigueur du jeudi 29 août 1996 au vendredi 31 décembre 2021

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut être ni versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.