Décret n°96-746 du 21 août 1996

Article 12

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, les travaux nécessités par l'entretien (notamment l'entretien des digues du marais) et la gestion de la réserve ainsi que la rénovation des chemins, des routes et des réseaux de desserte locale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Le ministre peut notamment autoriser :

Les constructions et installations destinées à l'accueil du public dans la zone suivante : parcelles 111, 112 et 139 à 143 incluses de la section cadastrale C 1 ;

Les sentiers de découverte et d'interprétation du milieu ainsi que les observatoires.

Effets de cet article

cite

 Code rural L242-9

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du vendredi 23 août 1996 au vendredi 7 mai 2010