Décret n°96-72 du 29 janvier 1996

Article 4

Créé le 31 janvier 1996 · En vigueur du 1 mars 2012 au 11 mai 2017

Pour la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 9 de la même loi, les règles de coordination mentionnées à l'article 19 de ladite loi applicables aux personnes affiliées successivement, alternativement ou simultanément au régime local et à un ou plusieurs régimes de retraite métropolitains autres que le régime général sont celles fixées par l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale. La référence au régime général figurant dans ledit article est remplacée par la référence au régime local.

Lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément au régime local et au régime général métropolitain, la majoration de durée d'assurance est accordée, par priorité, par le régime local.

L'article R. 173-15-1 du code de la sécurité sociale est applicable à la majoration prévue au premier alinéa sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au second alinéa du III, après la première occurrence des mots : " l'article R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° Au IV, après les mots : " R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3° Au second alinéa du V, après les mots : " R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ".

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R173-15 Code de la sécurité socialeart. R173-15-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-1000 du 10 mai 2017art. 9

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2012-138 du 30 janvier 2012art. 8

Pour la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 9

article R. 173-15 du code de la sécurité sociale

. La référence au régime général figurant dans ledit article

Lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément

L'article R. 173-15-1 du code de la sécurité sociale est applicable à la majoration prévue au premier alinéa sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au second alinéa du III, après la première occurrence des mots : " l'article R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° Au IV, après les mots : " R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3° Au second alinéa du V, après les mots : " R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ".

En vigueur du mercredi 31 janvier 1996 au mercredi 29 février 2012

Pour la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 9 de la même loi, les règles de coordination mentionnées à l'article 19 de ladite loi applicables aux personnes affiliées successivement, alternativement ou simultanément au régime local et à un ou plusieurs régimes de retraite métropolitains autres que le régime général sont celles fixées par l'

article R. 173-15 du code de la sécurité sociale

. La référence au régime général figurant dans ledit article est remplacée par la référence au régime local.

Lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément au régime local et au régime général métropolitain, la majoration de durée d'assurance est accordée, par priorité, par le régime local.