Décret n°96-72 du 29 janvier 1996

Article 3

Créé le 31 janvier 1996 · En vigueur du 1 mars 2012 au 11 mai 2017

La majoration prévue à l'article 20 de la même loi est égale à 10 % du montant de la pension lorsque le bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe a élevé, à sa charge ou à celle de son conjoint, au moins trois enfants, chacun pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire.

Elle est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si les conditions d'attribution mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies à cette date. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-1000 du 10 mai 2017art. 9

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2012-138 du 30 janvier 2012art. 8

La majoration prévue à l'article 20 de la même loi est égale à 10 %du montant de la pension lorsque le bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe a élevé, à sa charge ou à celle de son conjoint,au moins trois enfants, chacun pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire.

Elle est due à la date d'entrée en jouissance de

En vigueur du mercredi 31 janvier 1996 au mercredi 29 février 2012

La majoration prévue à l'article 20 de la même loi est égale à 10 p. 100 du montant de la pension lorsque le bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe a élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues par l'

article 1er

du présent décret.

Elle est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si les conditions d'attribution mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies à cette date. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.