Décret n°96-72 du 29 janvier 1996

Article 2

Créé le 31 janvier 1996 · En vigueur du 1 mars 2012 au 11 mai 2017

Pour la mise en oeuvre du 5° de l'article 11 de la même loi, les mères de famille salariées qui ont élevé, à leur charge ou à celle de leur conjoint, au moins trois enfants, chacun pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, doivent justifier de trente années d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, et avoir exercé pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension un travail manuel ouvrier tel que défini à l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-1000 du 10 mai 2017art. 9

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2012-138 du 30 janvier 2012art. 8

Pour la mise en oeuvre du 5° de l'article 11 de la même loi, les mères de famille salariées qui ont élevé, à leur charge ou à celle de leur conjoint,au moins trois enfants, chacun pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, doivent justifier de trente années d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, et avoir exercé pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension un travail manuel ouvrier tel que défini à l'

article R. 351-23 du code de la sécurité sociale

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En vigueur du mercredi 31 janvier 1996 au mercredi 29 février 2012

Pour la mise en oeuvre du 5° de l'article 11 de la même loi, les mères de famille salariées qui ont élevé au moins trois enfants, dans les conditions prévues à l'

article 1er

du présent décret, doivent justifier de trente années d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, et avoir exercé pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension un travail manuel ouvrier tel que défini à l'

article R. 351-23 du code de la sécurité sociale

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