Art. 13. - I. - Les dispositions de l'article R. 353-208 sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1o et du 2o de l'article R.
353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable,
ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. >> II. - Les mots de l'article R. 353-209 : << dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface corrigée, ou au mètre carré de surface habitable >> sont remplacés par les mots : << dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208 >>.
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