Article 1
Le décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, prévu à l'article R. 353-19, est conforme à l'annexe au présent article.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-20 et R. 353-1 à R. 353-25, R. 353-58 à R. 353-88, R. 353-89 à R. 353-118, R. 353-126 à R. 353-152, R. 353-189 à R. 353-199 et R. 353-200 à R. 353-214 ;
Vu le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
Vu le décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 13 avril 1995,
Le décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, prévu à l'article R. 353-19, est conforme à l'annexe au présent article.
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Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions :
- du III du document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 ;
- du III du document prévu par l'article 1er de l'annexe I à l'article 1er du décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 ;
- du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59 ;
- du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-90 ;
- du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190 ;
- des annexes n° 1, n° 2 et n° 3 à l'article R. 353-127 ;
- du II du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-200,
et relatives à la composition du programme sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Composition du programme :
" Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
" A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
" 1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements ;
" 1 bis. Surface utile, nombre et identification des logements sur lesquels est répercuté l'impact du financement très social quand il en existe ;
" 2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) ;
" 3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 [2°]) ;
" 3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 ;
" 4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 [2°]) ;
" 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
| DÉSIGNATION
DES LOGEMENTS| SURFACE
HABITABLE
(art. R. 111-2)| SURFACE RÉELLE
DES ANNEXES
(2° de l'article
R. 353-16)| SURFACE UTILE
surface habitable
augmentée de 50 %
de la surface
des annexes
(2° de l'article
R. 353-16)| COEFFICIENT PROPRE
AU LOGEMENT
(2° de l'article
R. 353-16)| BASE DE CALCUL
DU LOYER
(col. 4 x col. 5)| LOYER MAXIMUM
DU LOGEMENT
(col. 6 x F/m²)|
|:----------------------------------:|:----------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|
| col. 1 | col. 2 | col. 3 | col. 4 | col. 5 | col. 6 | col. 7 |
| | | | | | | |
| Total................. | | | | | | |
" 6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire (art. R. 353-16, dernier alinéa du 2°).
" Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
| TYPE D'ANNEXE,
définie à l'article 353-16,
dernier alinéa du 2°| LOYER MAXIMUM CONVENTIONNÉ
DE L'ANNEXE
en F par mois|
|:----------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------:|
| | |
" Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
" B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
" - locaux commerciaux (nombre) ;
" - bureaux (nombre) ;
" - autres. "
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3 cités
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au logement,
Pierre-André Périssol
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure