Créé le 28 juin 1996
Le postulant, auquel est opposable la limite d'âge des corps mentionnés à l'
article 1er, doit répondre aux conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par l'
article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée. L'aptitude physique pour l'exercice des fonctions est appréciée par un médecin de la police nationale.
Le postulant doit également satisfaire à des tests écrits destinés à vérifier ses capacités en vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques.
A sa demande, il peut être soumis à la vérification de son aptitude à l'utilisation de matériels dactylographiques ou informatiques.