Décret n°96-573 du 21 juin 1996

Article 3

Créé le 28 juin 1996

Le postulant, auquel est opposable la limite d'âge des corps mentionnés à l'article 1er, doit répondre aux conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée. L'aptitude physique pour l'exercice des fonctions est appréciée par un médecin de la police nationale.
Le postulant doit également satisfaire à des tests écrits destinés à vérifier ses capacités en vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques.
A sa demande, il peut être soumis à la vérification de son aptitude à l'utilisation de matériels dactylographiques ou informatiques.

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Abrogé depuis le mercredi 2 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1413 du 31 octobre 2011art. 5

En vigueur du vendredi 28 juin 1996 au mardi 1 novembre 2011

Le postulant, auquel est opposable la limite d'âge des corps mentionnés à l'

article 1er

, doit répondre aux conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par l'

article 5

de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée. L'aptitude physique pour l'exercice des fonctions est appréciée par un médecin de la police nationale.

Le postulant doit également satisfaire à des tests écrits destinés à vérifier ses capacités en vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques.

A sa demande, il peut être soumis à la vérification de son aptitude à l'utilisation de matériels dactylographiques ou informatiques.