Art. 8. - Les comptes de gestion du territoire, des circonscriptions et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen par le ministre chargé du budget avant leur production à la Cour des comptes.
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Art. 8. - Les comptes de gestion du territoire, des circonscriptions et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen par le ministre chargé du budget avant leur production à la Cour des comptes.
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