Art. 9. - Les comptes de gestion visés à l'article 8 ci-dessus sont produits à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIES
1 version
Art. 9. - Les comptes de gestion visés à l'article 8 ci-dessus sont produits à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
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Art. 9. - Les comptes de gestion visés à l'article 8 ci-dessus sont produits à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
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