Décret n°96-57 du 25 janvier 1996

Art. 9. - Les comptes de gestion visés à l'article 8 ci-dessus sont produits à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIES

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