Décret n°96-527 du 7 juin 1996

Article 2

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur du 1 mai 2010 au 14 novembre 2012

Dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles dépourvus d'emploi de proviseur adjoint, le conseiller ou le conseiller principal d'éducation faisant fonction de proviseur adjoint peut percevoir une indemnité de charges administratives ; le montant de cette indemnité est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement en application des dispositions de l'article 26 du décret du 12 septembre 1991 susvisé.
L'indemnité ne peut être allouée qu'à un seul conseiller ou conseiller principal d'éducation par établissement. Le conseiller bénéficiaire est déterminé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1252 du 12 novembre 2012art. 7

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 14 novembre 2012

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles dépourvus d'emploi

article 26 du décret du 12 septembre 1991 susvisé

.

L'indemnité ne peut être allouée qu'à un seul conseiller ou conseiller principal d'éducation par établissement. Le conseiller bénéficiaire est déterminé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au vendredi 30 avril 2010

Dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles dépourvus d'emploi de proviseur adjoint, le conseiller ou le conseiller principal d'éducation faisant fonction de proviseur adjoint peut percevoir une indemnité de charges administratives ; le montant de cette indemnité est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement en application des dispositions de l'

article 26 du décret du 12 septembre 1991 susvisé

.

L'indemnité ne peut être allouée qu'à un seul conseiller ou conseiller principal d'éducation par établissement. Le conseiller bénéficiaire est déterminé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.