Décret n°96-513 du 7 juin 1996

Article 6

Créé le 14 juin 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'assistant de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal judiciaire, qui prononce son affectation.

A la Cour de cassation, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par les chefs de la cour.

A l'Ecole nationale de la magistrature, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par le directeur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 novembre 2008 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2008-1159 du 10 novembre 2008art. 5

En vigueur du jeudi 21 octobre 2004 au jeudi 13 novembre 2008

En vigueur du vendredi 14 juin 1996 au mercredi 20 octobre 2004