Décret n°96-513 du 7 juin 1996

Article 7

Créé le 14 juin 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Préalablement à sa prise d'activité, l'assistant de justice auprès des magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation prête serment, selon le cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes :

Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions.

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 novembre 2008 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2008-1159 du 10 novembre 2008art. 6

En vigueur du jeudi 21 octobre 2004 au jeudi 13 novembre 2008

En vigueur du vendredi 14 juin 1996 au mercredi 20 octobre 2004