Décret n°96-513 du 7 juin 1996

Article 3

Créé le 14 juin 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :

-pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;

-pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;

-pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur.

Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux assistants de justice affectés à la Cour de cassation et à l'Ecole nationale de la magistrature.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 novembre 2008 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2008-1159 du 10 novembre 2008art. 3

En vigueur du jeudi 21 octobre 2004 au jeudi 13 novembre 2008

En vigueur du vendredi 14 juin 1996 au mercredi 20 octobre 2004