Abrogé1 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Créé le 24 janvier 1996 · En vigueur du 24 mai 2005 au 31 mars 2012
Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.