Décret n°96-49 du 22 janvier 1996

Article 5

Créé le 24 janvier 1996 · En vigueur du 24 mai 2005 au 31 mars 2012

Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 mai 2005 au samedi 31 mars 2012

En vigueur du mercredi 24 janvier 1996 au lundi 23 mai 2005