Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 14 du même décret est complété par les mots : << sous réserve d'avoir eu la qualité d'élève administrateur pendant 1 an 9 mois au moins ; à défaut ils conservent cette qualité jusqu'à la date à laquelle ils remplissent cette condition >>.
II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour tenir compte de leur scolarité à ladite école, et quelle qu'ait été sa durée réelle, les intéressés sont nommés directement au 2e échelon de la 2e classe et perçoivent, le cas échéant,
l'indemnité compensatrice prévue à l'article 2 du décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié. >>
II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour tenir compte de leur scolarité à ladite école, et quelle qu'ait été sa durée réelle, les intéressés sont nommés directement au 2e échelon de la 2e classe et perçoivent, le cas échéant,
l'indemnité compensatrice prévue à l'article 2 du décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié. >>