Abrogé30 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 6 (V) JORF 30 novembre 2004
Créé le 21 novembre 1997 · En vigueur du 5 novembre 2000 au 29 novembre 2004
Les aides attribuées au titre de la 2e section bénéficient aux publications qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 et :
a) Dont 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide pesaient moins de cent grammes ;
b) Qui ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal représentant, en nombre d'exemplaires par parution, au moins 50 % de leur diffusion totale payée. Ne sont pris en compte au titre de la diffusion payée que les abonnements dont le tarif est supérieur ou égal à 50 % du tarif normal d'abonnement.
Le directeur du développement des médias détermine un taux unitaire de subvention au titre de la 2e section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par abonnement postal au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Les aides versées au titre de la 2e section peuvent se cumuler, le cas échéant, avec celles versées au titre de la 1re section.
a) Dont 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide pesaient moins de cent grammes ;
b) Qui ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal représentant, en nombre d'exemplaires par parution, au moins 50 % de leur diffusion totale payée. Ne sont pris en compte au titre de la diffusion payée que les abonnements dont le tarif est supérieur ou égal à 50 % du tarif normal d'abonnement.
Le directeur du développement des médias détermine un taux unitaire de subvention au titre de la 2e section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par abonnement postal au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Les aides versées au titre de la 2e section peuvent se cumuler, le cas échéant, avec celles versées au titre de la 1re section.