Décret n°96-410 du 10 mai 1996

Article 2

Créé le 16 mai 1996

L'aide est accordée aux publications régionales visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :
  • être écrites en langue française ;
  • bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
  • apporter de manière permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens et consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
  • présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
  • être imprimées sur papier journal pour 90 p. 100 au moins de leur surface ;
  • paraître au moins cinquante fois par an ;
  • avoir un prix de vente en pourcentage compris, au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, entre + 80 p.
100 et - 50 p. 100, du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux.
Peuvent seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1312 du 26 novembre 2004art. 6 (V) JORF 30 novembre 2004

En vigueur du jeudi 16 mai 1996 au lundi 29 novembre 2004