Décret n°96-41 du 17 janvier 1996

Article 13

Créé le 19 janvier 1996

Peuvent être promus au grade de technicien en chef :
1° Dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir et par voie d'examen professionnel, d'une part, les techniciens principaux, d'autre part, les techniciens comptant six ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Dans la limite d'un tiers des postes à pourvoir et par voie d'inscription au tableau d'avancement, les techniciens principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 janvier 1996 au jeudi 28 février 2013