Décret n°96-387 du 9 mai 1996

Article 9

Créé le 11 mai 1996

L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président sur proposition du rapporteur général.
Sauf lorsque cette communication est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi, les administrations et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à l'observatoire pour l'exercice de ses missions, lorsque le rapporteur général en fait la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 octobre 1998

Abrogé parDécret n°98-890 du 7 octobre 1998art. 6 (Ab) JORF 9 octobre 1998

En vigueur du samedi 11 mai 1996 au jeudi 8 octobre 1998