Décret n°96-387 du 9 mai 1996

Article 8

Créé le 11 mai 1996

L'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières. Il peut consulter ou inviter à ses séances ou aux groupes de travail créés par lui des représentants de l'administration ou des associations et des personnalités qualifiées dont l'audition lui paraît utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 octobre 1998

Abrogé parDécret n°98-890 du 7 octobre 1998art. 6 (Ab) JORF 9 octobre 1998

En vigueur du samedi 11 mai 1996 au jeudi 8 octobre 1998