Décret n°96-366 du 24 avril 1996

Article 5

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 24 juin 1996

Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef chiffreur.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE
et échelons

DUREE
moyenne

DUREE
minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de chiffreur contrôleur autres que ceux visés au b de l'article 3 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les intéressés sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 10 ci-après.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 juin 1996

Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit : **GRADE **et échelons

**DUREE **moyenne

**DUREE **minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995

article 3 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les intéressés sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 10 ci-après.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au dimanche 23 juin 1996

Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef chiffreur.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE et échelons

DURÉE moyenne

DURÉE minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de chiffreur contrôleur autres que ceux visés au b de l'

article 3

du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les intéressés sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.