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Décret n°96-352 du 24 avril 1996

Section 4 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

Abrogée1 avril 2012

Créé le 11 septembre 2009

Toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :

1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ;

2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du conseil supérieur.

Créé le 11 septembre 2009

Au vu des documents reçus, après s'être assuré que le dossier est complet, le Conseil supérieur transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

En vigueur du vendredi 11 septembre 2009 au samedi 31 mars 2012

Section 4 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945
Article 7-1
Article 7-2