Décret n°96-35 du 15 janvier 1996

Article 4

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Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-489 du 4 mai 2011art. 37

En vigueur du dimanche 14 avril 2002 au jeudi 5 mai 2011

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce corps sont celles fixées, pour la classe normale et pour la classe supérieure, à l'

article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

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En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 13 avril 2002

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce corps sont celles fixées, pour la classe normale, à l'

article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.