Décret n°96-31 du 16 janvier 1996

Article 4

Créé le 17 janvier 1996

Un commissaire du Gouvernement auprès de la société est nommé par le ministre chargé des voies navigables. Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale ou s'y fait représenter et reçoit copie de tous documents relatifs à ces séances.
Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil d'administration, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent cette nouvelle délibération, il peut demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du conseil. Il rend compte immédiatement au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé de l'énergie.
Les ministres disposent d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du commissaire du Gouvernement. A défaut, cette opposition est levée de plein droit.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 17 janvier 1996 au mardi 29 juin 1999

En vigueur depuis le mercredi 17 janvier 1996