Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Créé le 8 janvier 2009
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Créé le 8 janvier 2009 · En vigueur du 1 avril 2011 au 24 mars 2012
L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au premier président de la cour d'appel.
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Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012
En vigueur du jeudi 8 janvier 2009 au samedi 24 mars 2012