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Décret n°96-292 du 2 avril 1996

TITRE V : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE

Abrogé25 mars 2012
Abrogé25 mars 2012Déplacé8 janvier 2009

Créé le 7 décembre 2005 · En vigueur du 1 avril 2011 au 24 mars 2012

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 28 euros.

Elle est majorée de 14 euros lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 11 euros lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

Ces deux majorations sont cumulables.

Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante fixée à 21 euros hors taxes.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est fixée à 40 euros hors taxes.

Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Abrogé25 mars 2012Déplacé8 janvier 2009

Créé le 7 décembre 2005 · En vigueur du 8 janvier 2009 au 24 mars 2012

La contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au cours d'une garde à vue sur désignation d'office, au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales, d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est égale aux deux tiers de la contribution fixée à l'article précédent.

Abrogé25 mars 2012Déplacé8 janvier 2009

Créé le 7 décembre 2005 · En vigueur du 8 janvier 2009 au 24 mars 2012

La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.

Pour son intervention au cours de la garde à vue, l'avocat ou la personne agréée produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue et le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

Pour son intervention au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 84-10 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 84-14.

Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article suivant.

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

En vigueur du jeudi 8 janvier 2009 au samedi 24 mars 2012

TITRE V : L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUETITRE V : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au mercredi 7 janvier 2009

TITRE V : L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 84-1
Article 84-2
Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Article 84-3