Décret n°96-292 du 2 avril 1996

Chapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle

Abrogé25 mars 2012

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Le bureau d'aide juridictionnelle ne peut valablement siéger que si le président et au moins un des deux autres membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

I. - Les décisions mentionnent :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.
II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :
1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
3° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 47 et 48.
III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que le montant de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée.
IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Le bureau n'est pas lié par la qualification donnée à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.
L'absence, de la part du requérant, d'indications sur la qualification juridique des faits, sur la nature de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution ou sur la juridiction compétente ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Copie de la décision du bureau ou de son président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours contre la décision rendue par le bureau ou son président, soit demander une nouvelle délibération.
Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions des articles 29, 32 et 33 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que de l'article 17 et de l'article 30 du présent décret.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 16 mai 2006 au 24 mars 2012

Copie des décisions du bureau ou de son président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1° A l'avocat ou à la personne agréée et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ;
2°(Abrogé) ;
3° Au greffe de la juridiction compétente.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Outre les personnes auxquelles elles sont notifiées en vertu des articles 26 et 27, les décisions du bureau ou de son président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.
Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

En cas d'application de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé, notamment ses articles 53 et 93, sont applicables.

Créé le 1 mars 2010

En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé, notamment ses articles 53-1 et 93-1 sont applicables.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au samedi 24 mars 2012

Chapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle
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Article 29
Article 29-1
Article 30