Décret n°96-28 du 11 janvier 1996

Article 2

Créé le 16 janvier 1996 · En vigueur du 20 décembre 2005 au 25 avril 2008

A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration militaire, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3.

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Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-391 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 25 avril 2008

A compter du jour où toutes les informations utiles sur

article 9de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'

article 3

.

En vigueur du mardi 16 janvier 1996 au lundi 19 décembre 2005

A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration militaire, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'

article 3

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