Décret n°96-28 du 11 janvier 1996

Article 3

Créé le 16 janvier 1996 · En vigueur du 20 décembre 2005 au 25 avril 2008

La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;
3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;
4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants.
Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-391 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 25 avril 2008

La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend,outre le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou

2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;

3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membredu contrôle général des armées;

4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants.

Le président,les membres de la commissionmentionnés aux 1° àet leurs suppléants respectifssont nommés pour trois ans par décret.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 19 décembre 2005

La décision du ministre doit être précédée de la consultation

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou

2° Une personnalité qualifiée ;

3° Un membre du contrôle général des armées ou son

4° Le directeur de la fonction militaire et du personnel

5° Quatre officiers généraux désignés par le ministre de la défense.

Le président et les membres de la commission, autres que

En vigueur du mardi 16 janvier 1996 au mercredi 4 février 2004

La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

2° Une personnalité qualifiée ;

3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant ;

4° Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;

5° Quatre officiers généraux désignés par le ministre chargé des armées.

Le président et les membres de la commission, autres que celui désigné au 4° ci-dessus, sont nommés, pour trois ans, par décret.