Décret n°96-270 du 29 mars 1996

TITRE III : PROTECTION SOCIALE

Créé le 31 mars 1996

Les élèves autres que ceux mentionnés à l'article 3 sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Ils sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques créée par le décret du 23 décembre 1970 susvisé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pendant les congés mentionnés aux articles 13 et 14.

Créé le 31 mars 1996

Les élèves ont droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les prestations en espèces servies aux élèves autres que ceux mentionnés à l'article 3 en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération versée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le comité médical et le comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires.

Créé le 31 mars 1996

Les élèves ont droit à un congé parental dans les conditions prévues par le titre V du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Créé le 31 mars 1996

Les élèves bénéficient de droit d'un congé non rémunéré pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois :
1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

Créé le 31 mars 1996

Dans les cas prévus aux articles 13 et 14, la rémunération n'est rétablie qu'à la date de reprise effective de la formation.

Créé le 31 mars 1996

L'élève qui est inapte physiquement à reprendre sa formation initiale d'application à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou aux 3°, 4° et 9° du même article est placé en congé non rémunéré pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical compétent à l'égard des fonctionnaires territoriaux.
La reprise de la formation initiale d'application a lieu dans les conditions définies à l'article 15.

Créé le 31 mars 1996

A l'expiration des droits à congé rémunéré ou à congé non rémunéré accordés pour raison de santé en application des articles 12 et 16, l'élève reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre sa formation initiale d'application, est licencié lorsqu'il ne relève pas de l'article 3. Dans le cas contraire, il est mis fin à son détachement.

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 1996

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